Le Vicaire auxiliaire dans le droit de l’Église pour la Prélature

Le professeur Eduardo Baura, de l’Université Pontificale de la Sainte-Croix, présente ici la figure du Vicaire auxiliaire prévue dans le droit de l’Église pour la Prélature de l’Opus Dei.

Le Codex iuris particularis Operis Dei (ou Statuts), promulgué par saint Jean-Paul II avec la Constitution Apostolique Ut sit, le 28 novembre 1982, établit que le Prélat est nommé à vie. C'est pour cette raison que le Codex prévoit également une figure de Vicaire auxiliaire, qui peut être de deux types :

a) Le premier -celui qui nous occupe aujourd'hui- est prévu dans les cas où le Prélat, en raison d'un accroissement spécial du travail de gouvernement, de son âge avancé ou d'autres circonstances semblables, estime qu'il convient de désigner un Vicaire auxiliaire, investi du pouvoir exécutif nécessaire pour l'aider dans le gouvernement de la Prélature ; il ne remplace pas la figure du Vicaire Général, qui demeure nécessaire. C'est ce qu'établit le n° 134, § 1 des Statuts : « si le Prélat, en la présence de Dieu, considère qu'il est opportun et raisonnable de désigner un Vicaire auxiliaire, au regard du n° 135, il peut librement le nommer, après avoir entendu son Conseil. Le plénum du Conseil Général peut également, en conscience, suggérer au Prélat de désigner un Vicaire auxiliaire pouvant l'aider dans le gouvernement durant huit ans. Le Prélat acceptera de bon gré l'avis du Conseil, sauf si des raisons graves s'y opposent».

Concernant la mission d'un Vicaire auxiliaire ainsi désigné, le n° 135 stipule : « Si le Prélat a le plein usage de ses facultés, le Vicaire l'aide et le remplace lorsqu'il est absent ou qu'il a un empêchement. Il ne possède cependant que les facultés que le Prélat lui a déléguées, habituellement ou pour un cas précis. Il doit rendre compte fidèlement au Prélat de tous ses actes ». Dans le cas qui nous concerne, le Prélat a octroyé à Mgr Ocariz toutes les compétences du pouvoir exécutif, y compris celles qui lui sont réservées.

Pour bien comprendre la figure que nous évoquons ici, il convient de considérer que la tâche confiée par l'Église au Prélat — comme à tout pasteur à la tête d'une circonscription ecclésiastique— ne se réduit pas à l'exercice du pouvoir de gouvernement. En effet, selon les Statuts, il est aussi tenu d'être « maître et père » (n° 132, §3) pour tous les fidèles, prêtres et laïcs, qui lui sont confiés.

b) L'autre type de Vicaire auxiliaire est celui prévu dans le cas où le Prélat serait empêché dans l'exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, une procédure est prévue pour l'élection du Vicaire auxiliaire à qui sont transférées toutes les compétences du Prélat, hormis le titre (et sans droit de succession). Cette élection nécessite la confirmation du Saint-Siège. Ainsi, même dans l'hypothèse d'un siège empêché, la figure du Prélat comme Père demeure, bien que le gouvernement soit confié à un Vicaire auxiliaire, figure analogue à celle de l'administrateur apostolique d'un diocèse.

Eduardo Baura, le 12 décembre 2014